PROJET DE LOI 13
Loi modifiant la Loi sur l’Université de Moncton
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 4 de la Loi sur l’Université de Moncton, chapitre 94 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4( 2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le rôle de chaque constituante est le suivant :
a)  la constituante de Moncton est habilitée à offrir des programmes d’études de premier, de deuxième et de troisième cycle menant au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat, à un certificat ou à un diplôme, selon le cas;
b)  la constituante d’Edmundston est habilitée à offrir les programmes d’études suivants :
( i) des programmes d’études de premier cycle menant au baccalauréat, à un certificat ou à un diplôme, notamment des programmes multidisciplinaires, des programmes d’études individualisées et des programmes dans le domaine de la foresterie, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire,
( ii) des programmes d’études de deuxième cycle dans le domaine de la foresterie qui mènent à la maîtrise, à un certificat ou à un diplôme;
c)  la constituante de Shippagan est habilitée à offrir des programmes d’études de premier cycle menant au baccalauréat, à un certificat ou à un diplôme, notamment des programmes multidisciplinaires, des programmes d’études individualisées et des programmes en gestion des zones côtières et en gestion de l’information.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
4( 2.1) Les programmes visés au paragraphe (2) sont assujettis à l’approbation du Sénat académique et du Conseil des gouverneurs ainsi qu’aux conditions spécifiques que fixent ceux-ci.
2 Le paragraphe 6(7.1) de la Loi est modifié par la suppression de « à même ses membres ».